20. Le ministre peut, s’il estime qu’un changement ou une lacune affectant l’exercice des activités funéraires le justifie, imposer à tous les titulaires d’un permis de thanatopraxie, à tous les directeurs des services funéraires ou à certains d’entre eux une formation particulière. À cette fin, le ministre:1° fixe la durée de la formation et le délai imparti pour la suivre;
2° détermine l’objet et la forme de la formation ainsi que les dispensateurs aptes à l’offrir.
Les heures consacrées à cette formation particulière sont prises en compte dans le calcul des heures de formation continue requises en application du présent règlement.
1194-2018D. 1194-2018, a. 20.